R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35.1. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un participant non actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en ce qui concerne le relevé transmis à un participant non actif, les informations suivantes:
1°  dans le cas où le participant a exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
2°  dans le cas où le participant a droit à une rente différée:
a)  les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier concerné ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin de cet exercice;
b)  les cotisations accessoires optionnelles converties en prestations accessoires optionnelles au cours de cet exercice financier;
c)  les cotisations accessoires optionnelles ayant fait l’objet d’un partage ou d’une cession des droits du participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire au cours de cet exercice financier;
d)  le solde du compte des cotisations accessoires optionnelles du participant avec les intérêts accumulés à la date de la fin de cet exercice financier;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles à la date de la fin de cet exercice financier qui ne pourraient pas être converties en prestations additionnelles optionnelles en supposant que le participant a exercé son droit au transfert à cette date et que les cotisations accessoires optionnelles sont converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1151-2002, a. 26; D. 1535-2024, a. 17.
35.1. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un participant non actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en ce qui concerne le relevé transmis à un participant non actif, les informations suivantes:
1°  dans le cas où le participant a exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
2°  dans le cas où le participant a droit à une rente différée, le total des cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant avec les intérêts accumulés à la date de la fin de l’exercice financier;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date de la fin de cet exercice, établies en tenant compte des options exercées relativement aux prestations visées au paragraphe 1 et, si le participant n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant que celles-ci ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1151-2002, a. 26.